Analyse des Sûretés et du Surendettement des Particuliers

Analyse des Sûretés et du Surendettement des Particuliers

Informations sur le document

Auteur

Manuella Bourassin

École

Université Paris Nanterre

Spécialité Droit
Type de document Article de recherche
Langue French
Format | PDF
Taille 525.86 KB
  • surenettement
  • sûretés
  • droit des particuliers

Résumé

I. Règles communes à l ensemble des sûretés Rules common to all securities

Cette section examine les principes généraux régissant les sûretés dans le cadre des procédures de surendettement. Elle souligne l'importance des impératifs de solidarité sociale et de justice distributive, mettant en lumière le rôle du plan conventionnel de redressement pour apurer le passif du débiteur sur une période maximale de huit ans. L'article L. 331-6 du Code de la consommation est mentionné comme source des mesures possibles (report, rééchelonnement, remise, réduction ou suppression d'intérêts). L'effacement des dettes est abordé, précisant son caractère non absolu et les nombreuses exceptions prévues par l'article L. 333-1 du Code de la consommation (dettes alimentaires, réparations pécuniaires, fraudes...). L'interdiction des procédures d'exécution (art. L. 331-9) est également discutée, ainsi que son extension en cas de situation irrémédiablement compromise (art. L. 331-7-3).

1. Principes du traitement du surendettement et objectifs

Cette section introduit les bases du traitement du surendettement, soulignant son fondement sur la solidarité sociale, la justice distributive, et la dignité humaine. L'objectif principal est d'éviter l'exclusion du débiteur et de faciliter sa réinsertion. Le texte mentionne une volonté de sanctionner les créanciers, bien que le surendettement actif soit aujourd'hui résiduel. Il s'agit d'une approche qui privilégie le redressement du débiteur plutôt qu'une égalité stricte entre les créanciers. La réforme du 1er juillet 2010 est mentionnée comme ayant introduit deux modalités principales de procédure de rétablissement personnel: avec ou sans liquidation judiciaire, en fonction de l'actif du débiteur. L'analyse porte sur l'impact de ces procédures sur l'efficacité des sûretés, tant antérieures que postérieures, et sur les chances des créanciers garantis de recevoir un paiement complet et ponctuel. L'efficacité des sûretés est donc au cœur de l'analyse de cette section. Le Code de la consommation, et plus précisément son titre III du livre III, régit ces procédures et sera analysé pour évaluer son impact sur les sûretés.

2. Le plan conventionnel de redressement et ses mesures

Le plan conventionnel de redressement, élaboré par la commission et approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers, est au cœur de cette partie. Il vise à apurer le passif du débiteur dans un délai maximal de huit ans. L'article L. 331-6 du Code de la consommation énumère les mesures possibles : report ou rééchelonnement des paiements, remise des dettes, réduction ou suppression du taux d'intérêt. L'application de ces mesures peut être distincte selon les différentes dettes du débiteur, priorisant son redressement plutôt qu'une égalité de traitement entre les créanciers. Il est important de noter que l'effet de ce plan est relatif : les créanciers non-signataires conservent leurs créances intactes. L'impact de ce plan sur les sûretés est un élément crucial de l'analyse. Le texte précise qu'il est nécessaire de mesurer l'impact des procédures de surendettement sur les sûretés, tant en termes d'existence que de chances de paiement pour les créanciers.

3. Interdiction des procédures d exécution et conséquences

Cette section traite de l'interdiction des procédures d'exécution (C. consom., art. L. 331-9), une mesure essentielle du traitement du surendettement. Cette interdiction s'applique aux créanciers auxquels les mesures du plan sont opposables. L'article L. 331-7-3 du Code de la consommation étend cette interdiction en cas de situation du débiteur irrémédiablement compromise, pouvant conduire à un rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire. L'interdiction, qui ne peut excéder un an, dure jusqu'à l'homologation de la recommandation du juge. L'analyse de l'impact de cette interdiction sur les sûretés est un point clé, notamment concernant les chances des créanciers garantis de percevoir leurs créances. La durée et les conditions de cette interdiction sont des éléments importants à prendre en compte dans l'étude de l'efficacité des sûretés dans le contexte du surendettement.

4. L effacement des dettes et ses exceptions

Le rétablissement personnel, qu'il soit avec ou sans liquidation judiciaire, entraîne en principe l'effacement de la plupart des dettes non professionnelles du débiteur. Cependant, cette section détaille les nombreuses exceptions à cet effacement. L'article L. 333-1 du Code de la consommation énumère les dettes exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : dettes alimentaires, réparations pécuniaires liées à une condamnation pénale, dettes issues d'une fraude aux prestations sociales, et amendes pénales. Depuis la loi du 1er juillet 2010, l'article L. 333-1-2 interdit l'effacement des dettes issues de prêts sur gage auprès de caisses de crédit municipal. Enfin, les dettes dont le prix a été payé par une caution ou un coobligé, personnes physiques, échappent à l'effacement total (C. consom., art. L. 332-5 et L. 332-9). L'impact de ces exceptions sur l'efficacité des sûretés est un point important à analyser, car elles limitent la portée de l'effacement des dettes.

II. Le cautionnement Suretyship

Cette partie se concentre sur le cautionnement dans le contexte du surendettement. Elle analyse la protection des cautions physiques, notamment face à des cautionnements disproportionnés, souvent rencontrés dans les situations de surendettement. L'éligibilité des cautions à la procédure de rétablissement personnel, avec ou sans liquidation judiciaire, est détaillée, incluant l'analyse des jurisprudences concernant la qualification des dettes (professionnelles vs. non professionnelles). L'effacement de la dette de cautionnement (art. L. 332-5 et L. 332-9) est un point central, soulignant son impact potentiel sur l'octroi de crédit aux entreprises. Le moment des poursuites contre la caution et les règles de prescription sont abordés. Les recours en remboursement des cautions sont examinés, en particulier leurs limitations et le montant du remboursement.

1. Le Surendettement de la Caution Éligibilité et Protections

Cette section aborde le surendettement des cautions, un phénomène fréquent compte tenu de la présence de cautionnements dans de nombreuses procédures de surendettement. Elle souligne que dès lors qu'une dette cautionnée est exigible et que la caution n'exerce pas une profession relevant des procédures collectives du livre VI du Code de commerce, elle peut bénéficier des procédures de traitement du surendettement. Le texte précise l'applicabilité des dispositions du Code de la consommation, en plus de règles spécifiques protectrices pour la caution. L'analyse s'attache notamment à la jurisprudence relative à la qualification de la dette de la caution (dette professionnelle ou dette non professionnelle), mettant en lumière l'importance de la cause subjective du contrat de cautionnement plutôt que son caractère accessoire. Des exemples de jurisprudence sont donnés, illustrant les critères d'appréciation pour la qualification de la dette (ex : cautionnement souscrit par un dirigeant de société vs. cautionnement d'un père pour son fils).

2. Cautionnements Disproportionnés et Intention de Surendettement

L'analyse porte sur les cautionnements disproportionnés, très fréquents en pratique, notamment lorsque la caution garantit les dettes d'un entrepreneur individuel ou d'une société. Le texte précise que le caractère disproportionné à lui seul ne suffit pas à établir une volonté de se placer dans une situation financière inextricable pour instrumentaliser la procédure de surendettement. L'appréciation de l'intention du débiteur doit se faire au cas par cas par les juges du fond, en considérant des indices tels que le caractère nécessaire ou somptuaire des dettes, et le niveau socioprofessionnel du débiteur. Des cautionnements disproportionnés sont donc éligibles aux procédures de surendettement, soulignant ainsi la complexité de l'analyse de ces situations. La discussion aborde l'absence de réglementation spécifique de la garantie autonome et de la lettre d'intention dans le droit du surendettement, des instruments fréquemment utilisés en pratique mais exclus pour certains types de crédits à la consommation ou immobiliers.

3. Effacement de la Dette de Cautionnement et ses Conséquences

En cas de rétablissement personnel (avec ou sans liquidation judiciaire), les articles L. 332-5 et L. 332-9 du Code de la consommation prévoient l'effacement de la dette de cautionnement pour les dettes d'un entrepreneur individuel ou d'une société. Cet effacement, une cause d'extinction par voie principale, vise à protéger les cautions, notamment les dirigeants d'entreprises. Cependant, le texte soulève des questions sur l'opportunité de cette mesure, car une atteinte frontale à l'efficacité du cautionnement peut compromettre l'octroi de crédit et menacer la survie des entreprises. La loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 a consacré cet effacement, mais son impact sur l'accès au crédit et la création d'entreprises est débattu. L’efficacité du cautionnement est confrontée à cette mesure d’effacement de dettes.

4. Information de la Caution Recours et Prescription

L'article L. 331-3 du Code de la consommation impose à la commission d'informer la caution de l'ouverture de la procédure de surendettement si le remboursement des dettes est garanti par un cautionnement. Cette information permet à la caution d'agir préventivement ou de bénéficier des mesures de la procédure. Si la caution a déjà payé, elle devient créancière du débiteur surendetté. L'absence de sanction pour le manquement à cette obligation d'information est relevée. Le droit à faire des observations écrites à la commission (L. 331-3) est détaillé, avec la nuance apportée par l'article R. 332-2 sur les délais pour justifier les sommes déjà acquittées. La question de la sanction du défaut de révélation du cautionnement est posée, la responsabilité du créancier pour manquement à la bonne foi contractuelle apparaissant plus appropriée qu'une déchéance des droits. Enfin, la section discute du moment des poursuites contre la caution, de la jurisprudence relative à l'inopposabilité des délais accordés au débiteur, et des règles de prescription applicables.

III. Les sûretés réelles Real Securities

Cette section traite du sort des sûretés réelles (hypothèques, gages, etc.) dans les procédures de surendettement. Elle examine la primauté du droit du surendettement sur le droit des sûretés, en lien avec l'article 2287 du Code civil. La question de la déclaration des sûretés et les sanctions en cas de défaut de déclaration sont explorées. L'impact de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire sur la pérennité des sûretés antérieures est analysé (art. L. 332-7). Les modalités de réalisation des sûretés réelles sont détaillées, soulignant les limitations imposées au créancier dans le cadre de la procédure de surendettement. L'interdiction des procédures d'exécution et son impact sur la réalisation des sûretés sont discutés. L'article L. 333-1-2 concernant les prêts sur gage des caisses de crédit municipal est mentionné comme exception à l'effacement des dettes.

1. Primauté du Droit du Surendettement et Article 2287 du Code Civil

Cette section établit la primauté du droit du surendettement sur le droit commun des sûretés. L'article 2287 du Code civil, issu de l'ordonnance du 23 mars 2006, stipule clairement que les dispositions du livre IV (droit commun des sûretés) ne font pas obstacle à l'application des règles spécifiques du surendettement, de la sauvegarde, du redressement judiciaire ou de la liquidation judiciaire. En cas de défaillance économique, le Code civil cède la place aux règles du Code de commerce ou du Code de la consommation, avec des objectifs spécifiques. L’objectif principal du droit du surendettement est mis en exergue, et le texte mentionne la possibilité de nouvelles sûretés ou garanties conventionnelles en accompagnement des mesures imposées par la commission (C. consom., art. L. 331-7-2). L'inscription de sûretés réelles après l'ouverture d'une procédure de surendettement est discutée, soulignant la difficulté pratique, notamment en raison de la faible consistance du patrimoine des débiteurs surendettés.

2. Déclaration des Créances et Sûretés Conséquences du Défaut de Déclaration

Cette section explore la question de la déclaration des créances et des sûretés dans le cadre des procédures de surendettement. Elle souligne que les créanciers n'ont pas, en principe, à déclarer leurs créances, la commission établissant l'état du passif sur la base des déclarations du débiteur. Cependant, les créanciers peuvent contester ces déclarations dans un délai de trente jours. Le système d'intervention a posteriori est qualifié d'original et protecteur des intérêts des créanciers. En ce qui concerne la déclaration des sûretés, l'article R. 334-37 du Code de la consommation impose la mention de la nature du privilège ou de la sûreté sous peine d'irrecevabilité. L'analyse compare cette situation au droit des entreprises en difficulté, mettant en avant une sanction plus radicale en matière de surendettement: l'inopposabilité des sûretés non déclarées, contrairement au droit des entreprises où la participation en tant que créancier chirographaire reste possible. L'inopposabilité des sûretés non déclarées dans le cadre du surendettement est donc un point important.

3. Rétablissement Personnel avec Liquidation Judiciaire et Sûretés Antérieures

Dans le cadre d'un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, la pérennité des sûretés antérieures est menacée. L'article L. 332-7 du Code de la consommation impose aux créanciers, après le jugement d'ouverture, de produire leurs créances sous peine d'extinction (sauf relevé de forclusion). Les articles R. 334-34 et R. 334-36 précisent les modalités de cette déclaration. Cette obligation de déclaration est comparée à celle du droit des entreprises en difficulté, soulignant que la sanction est plus radicale en matière de surendettement. La question de l'interprétation du terme «accessoires» en relation avec les sûretés réelles est abordée. La sanction du défaut de justificatifs des sûretés est également analysée, l'inopposabilité des sûretés étant considérée comme la conséquence probable. Le traitement du créancier titulaire d'une sûreté réelle comme un créancier chirographaire est évoqué.

4. Réalisation des Sûretés Réelles et Interdiction des Procédures d Exécution

Cette section traite des modalités de réalisation des sûretés réelles dans le contexte du surendettement. Elle souligne que malgré l'exigibilité de la créance garantie, le créancier ne peut pas réaliser librement sa sûreté réelle en raison de l'interdiction des procédures d'exécution, sauf exceptions (avant la décision de la commission ou pendant l'exécution d'un plan conventionnel). L'impact de cette interdiction sur les modes de réalisation des sûretés réelles (vente, attribution judiciaire, pacte commissoire) est discuté, ainsi que l'application aux sûretés fondées sur le droit de propriété (fiducie, réserve de propriété). La vente d'un bien grevé comme mesure d'accompagnement (art. L. 331-7-2 du Code de la consommation) est mentionnée, ainsi que la vente des biens du débiteur dans le cadre d'un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire (art. L. 332-8). L’interdiction des procédures d’exécution est donc un obstacle majeur à la réalisation des sûretés réelles.

5. Répartition du Produit de la Vente et Exceptions

La section analyse la répartition du produit de la vente d'un bien grevé d'une sûreté réelle dans le cadre d'une procédure de surendettement. Elle souligne que le droit de préférence attaché aux sûretés réelles traditionnelles est en principe respecté lors de la répartition. Une jurisprudence de la Cour de cassation relative aux ventes survenues dans le cadre de l'ancien redressement judiciaire civil est citée, confirmant le respect des règles de répartition entre les créanciers privilégiés et les créanciers chirographaires. Cette solution s'applique aux ventes intervenant avant que la situation du débiteur ne soit irrémédiablement compromise, qu'elles soient convenues ou recommandées par la commission. Le texte évoque ensuite des aspects où le droit du surendettement est moins restrictif que celui des entreprises en difficulté, notamment en ce qui concerne l'exigence d'égalité entre les créanciers, les protections des cautions, et le classement des droits de préférence. Enfin, l'exception concernant les prêts sur gage des caisses de crédit municipal (art. L. 333-1-2 du Code de la consommation) est soulignée, préservant leur efficacité même en cas de surendettement.